Le principe
La vente d’un fonds de commerce ou sa cession sous quelque forme que ce soit (apport en société, donation ou attribution par suite du règlement d’une succession) donne lieu à une publicité au Journal de Monaco qui a pour but la protection des droits des créanciers du vendeur.
Elle est assujettie à un droit proportionnel d’enregistrement de 7,5%. ( voir article 14 de la
)Les obligations et les droits de l’acquéreur
L’acquéreur ou l’attributaire doit effectuer les formalités de publicité de la cession du fonds de commerce ( voir article 1er de l’
).Si le fonds de commerce est grevé, il a le droit de recourir à la procédure de purge.
Les formalités de publicité
Deux annonces doivent être effectuées dans le Journal de Monaco, à 8 jours d’intervalle.
L’annonce doit énoncer :
- Les noms et prénoms (ou dénomination sociale) du vendeur et de l'acheteur
- Le domicile de l'acheteur ( ou siège social) ou, s'il réside à l'étranger, un domicile élu par lui dans la Principauté
- La nature et le siège du fonds de commerce
- L'avis aux créanciers du vendeur d'avoir à former opposition sur le prix dans le délai de dix jours, au plus tard, après la seconde insertion sous peine de ne pouvoir critiquer le paiement effectué en dehors d'eux
A défaut d’effectuer les publications ou dans l’hypothèse d’un paiement du prix avant l’expiration du délai imparti pour les oppositions, l’acquéreur qui paie le prix n’est pas libéré à l’égard des tiers.
Les droits de l’acquéreur - La procédure de purge
S'il existe des nantissements inscrits sur le fonds, l'acquéreur peut recourir à la procédure de purge qui lui permet de régler directement le prix, en tout ou partie, entre les mains des créanciers inscrits sur le fonds de commerce .
En contrepartie, les créanciers désintéressés doivent demander la radiation de leur inscription.
L’acquéreur qui veut opérer la purge des nantissements inscrits sur le fonds doit remplir, les formalités prescrites à cet effet par l'ordonnance sur le nantissement des fonds de commerce. ( voir l'
)Les droits des créanciers
La publicité de la cession du fonds de commerce permet aux créanciers de bénéficier d’une double protection au travers des procédures d’opposition et de surenchère.
La procédure d’opposition
L’opposition est pour le créancier du vendeur le moyen d’obtenir le paiement de sa créance.
Les conditions
La créance doit être certaine, peu importe qu’elle soit exigible ou conditionnelle.
Par ailleurs, l’opposition peut être présentée par tous les créanciers, munis de sûreté ou non.
Le délai pour faire opposition
Les créanciers du vendeur doivent faire opposition dans le délai de dix jours qui court à compter de la dernière en date des publications au Journal de Monaco que doit effectuer l’acquéreur.
Le calcul du délai s’effectue de la façon suivante : le jour de la parution de l’avis n’est pas pris en compte. Le délai expire le dixième jour à moins qu’il ne tombe un dimanche ou un jour férié, auquel cas il est prolongé jusqu’au lendemain.
Passé ce délai, le créancier peut seulement recourir au voies d’exécution de droit commun ( saisie- attribution, saisie conservatoire).
Le formalisme
L’opposition doit être réalisée par exploit d’huissier signifié au domicile de l’acheteur ou au domicile élu ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Elle doit indiquer à peine de nullité :
- Le montant et les causes de la créance
- Une élection de domicile du créancier s’il réside à l’étranger
Les effets de l’opposition
L’opposition a pour effet de rendre indisponible le prix de vente, lequel reste bloqué entre les mains de l’acheteur ou du séquestre.
Comme il s’agit d’un acte conservatoire, il a également pour effet de bloquer le prix de vente du fonds de commerce ou de permettre au créancier opposant de surenchérir.
Le recours du vendeur
Le vendeur peut, cependant, à l’expiration du délai d’opposition, se pourvoir en référé devant le président du tribunal civil, afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations ou aux mains d'un tiers séquestre désigné à cet effet une somme suffisante pour répondre éventuellement des causes de l'opposition.
Le montant de cette somme est fixé par le président du tribunal. ( voir articles 3 bis et 3 ter de la
).Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause, ou si le formalisme n’est pas respecté, il peut demander au président du Tribunal de Première Instance la main levée de l’opposition.
La main levée peut être autorisée s’il n’y a pas d'instance engagée au principal.
La procédure de surenchère
Les créanciers qui ont pris un nantissement sur le fonds de commerce peuvent demander la revente du fonds aux enchères publiques après l’expiration du délai d’opposition.
Dans les huit jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente.
La surenchère est faite au greffe du tribunal avec l'assistance ou par le ministère d'un avocat-défenseur. Elle ne peut être rétractée.( voir articles 622 à 628 du Code de Procédure Civile) .
À voir aussi
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Textes applicables
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Ouverture au public de 9h30 à 17h du lundi au vendredi
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