Nantissement judiciaire de fonds de commerce

INFORMATION
CRÉATION ET GESTION D’ACTIVITÉ
Mise à jour le 23/02/2023

Principe

Lorsqu’un créancier estime que le recouvrement de sa créance est sérieusement menacé, il peut demander au président du Tribunal de Première Instance de l’autoriser à prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur ( Voir article 762 bis du Code de Procédure Civile).

Il doit produire un extrait du Répertoire du Commerce et de l'Industrie concernant le fonds pour lequel il requiert une inscription.

Dans les trois mois de l'inscription provisoire, le créancier doit saisir le tribunal au fond.

Si le tribunal n’est pas saisi ou si ce délai n’est pas respecté, l'inscription provisoire deviendra rétroactivement sans effet et sa radiation pourra être demandée, par toute partie intéressée, aux frais de l'inscrivant, au président du tribunal de première instance saisi par voie de référé.

Lorsque le tribunal saisi au fonds rend sa décision et fait droit à la demande du créancier, celui-ci doit prendre une inscription définitive, sur présentation de la grosse, dans les trois mois du jour où cette décision au fond a acquis l'autorité de la chose jugée.

L’inscription définitive se substitue rétroactivement à l'inscription provisoire.
Si la juridiction saisie au fond ne reconnaît pas la créance, elle ordonne, dans la même décision, la radiation de l'inscription de nantissement prise à titre conservatoire.

Le tribunal peut, en tout état de cause, avant même d'avoir statué sur le fond, ordonner la radiation totale ou partielle de l'inscription, si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes ( voir article 762 quater du Code de Procédure Civile).

L’inscription provisoire de nantissement

Le délai d’inscription

L’inscription provisoire doit être effectuée dans les quinze jours de l’Ordonnance pour le montant que celle-ci détermine en principal et en accessoires.

Si ce délai n’est pas respecté, l’inscription provisoire est nulle.

La notification au débiteur

L'ordonnance devra être notifiée au débiteur, dans la quinzaine de l'inscription, avec élection de domicile, à peine de nullité du nantissement.

Le recours du débiteur

Le débiteur peut demander au juge des référés la radiation ou le cantonnement de l'inscription provisoire de nantissement, prise à titre conservatoire.

Le juge des référés peut ordonner la radiation ou le cantonnement, sur consignation entre les mains du séquestre, par lui désigné, des sommes suffisantes pour garantir la créance en principal, intérêts et frais, avec affectation spéciale à ladite créance.

Effets de l’inscription provisoire

A dater de l'inscription provisoire et jusqu'à l'inscription définitive, le débiteur ne peut, à peine de nullité, consentir un bail ou donner le fonds en gérance libre sans autorisation de justice, constituer des droits réels opposables au créancier, ni percevoir des revenus par anticipation ou céder des revenus pour plus d'une année ( Voir article 762 quinquies du Code de Procédure Civile).

Les dispositions non contraires de l'

 s'appliquent. Toutefois, celles relatives à la saisie et à la réalisation du fonds ne peuvent être invoquées par le créancier bénéficiaire d'une inscription provisoire.

Radiation de l’inscription provisoire

La radiation intervient sur :

  • Ordonnance du juge des référés lorsque le tribunal n’a pas été saisi au fonds ou a été saisi après l’expiration du délai légal
  • Jugement du tribunal qui, saisi et statuant au fonds, ne reconnaît pas la créance
  • Jugement du tribunal qui, saisi au fonds et avant même de statuer sur le fond, ordonne la radiation totale ou partielle de l'inscription, si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes ( voir article 762 quater du Code de Procédure Civile).
  • Ordonnance du juge des référés lorsque l’inscription définitive autorisée par le tribunal saisi au fonds n’a pas été prise dans le délai de trois mois du jour où elle a acquis l’autorité de la force jugée

L’inscription définitive de nantissement

Dans les trois mois de la date d’inscription au répertoire du commerce et de l’industrie du nantissement judiciaire autorisé à titre provisoire, le créancier saisit le Tribunal de Première Instance qui examine l’affaire au fonds.

Il procède notamment à la vérification de la créance qui doit être certaine, liquide et exigible.

S’il admet la créance, il ordonne l’inscription définitive du nantissement qui se substitue rétroactivement à l’inscription provisoire.

Le délai d’inscription

Lorsque la décision de justice a acquis l’autorité de la chose jugée, c’est à dire lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours, le créancier dispose d’un délai de trois mois pour prendre l’inscription définitive.

Il doit remettre la grosse du jugement.

Si ce délai n’est pas respecté, l’inscription définitive ne peut être prise. L’inscription provisoire devient rétroactivement sans effet et sa radiation peut être demandée par toute partie intéressée, aux frais de l'inscrivant, au président du tribunal de première instance saisi par voie de référé. 

Effets de l’inscription définitive

L’inscription définitive donne rang au nantissement à la date de l’inscription provisoire.

L'inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter du jour de sa date. 

Elle permet au créancier de saisir le fonds et d’en requérir la vente.

Radiation de l’inscription définitive

La radiation est demandée sur présentation d'un acte authentique de mainlevée ou d'un jugement passé en force de chose jugée. 

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