Droit spécifique sur les eaux et boissons gazéifiées ou non
L’article 224A-b de l'
prévoit qu’il est perçu un droit spécifique sur les boissons non alcoolisées.Ce droit s'élève à 0,54 € par hectolitre. Il concerne les boissons non alcoolisées suivantes livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits :
- Eaux minérales naturelles ou artificielles
- Eaux de sources et autres eaux potables
- Eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées
- Boissons gazéfiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 % vol. d'alcool
Ce droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur les marchés intérieurs monégasques et français y compris la Corse et les départements français d'Outre-mer.
Le droit est liquidé lors du dépôt à la Recette des Droits de Régie, du relevé des quantités livrées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois.
Taxe sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés
Une nouvelle contribution portant sur les boissons contenant des sucres ajoutés a été instituée par l'
.Conformément à l’article 16 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, modifié par l’avenant du 25 juin 1969, cette ordonnance transcrit en droit monégasque les dispositions françaises de l’article 26 la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Cette taxe est due, principalement, par les fabricants, les importateurs et les personnes réalisant des acquisitions intracommunautaires de boissons contenant des sucres ajoutés. Son tarif est fixé et révisé chaque année par arrêté ministériel.
Voir l'
Elle est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de droits de régie.
Taxe sur certaines boissons contenant des édulcorants de synthèse
Une nouvelle contribution portant sur les boissons contenant des édulcorants de synthèse a été instituée par l'
.Conformément à l’article 16 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, modifié par l’avenant du 25 juin 1969, cette ordonnance transcrit en droit monégasque les dispositions françaises de l’article 27 la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Cette taxe est due, principalement, par les fabricants, les importateurs et les personnes réalisant des acquisitions intracommunautaires de boissons contenant des édulcorants de synthèse. Son tarif est fixé et révisé chaque année par arrêté ministériel.
Voir l'
Elle est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de droits de régie.
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Textes applicables
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