Registre des trusts

INFORMATION
OBLIGATIONS LÉGALES ET FISCALITÉ
Mise à jour le 15/04/2024

Les trusts ou constructions juridiques similaires et leurs bénéficiaires effectifs doivent être inscrits sur le registre spécifique dit « Registre des trusts » dans les cas prévus par la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée.

Principe 

Il faut entendre par bénéficiaires effectifs d’un trust toutes les personnes suivantes : 

  1. Le constituant
  2. Du ou des trustees
  3. Le cas échéant, du ou des protecteurs
  4. Des bénéficiaires ou de la catégorie des bénéficiaires - Lorsque le ou les bénéficiaires n'ont pas encore été désignés, il faut entendre par bénéficiaires le groupe de personnes dans l'intérêt principal duquel le trust a été constitué ou produit ses effets
  5. De toute personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust

Pour les constructions juridiques similaires, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées ci-dessus. 

A noter :

Conformément au glossaire du GAFI, es termes trust et trustee doivent être entendus au sens de et conformément à la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. Les trustees peuvent être professionnels (par exemple, en fonction de la juridiction, un avocat ou une société de trusts ou trust company) s’ils sont rémunérés pour agir en qualité de trustee à titre professionnel, ou non professionnels (par exemple, une personne agissant sans rétribution au nom de sa famille) [1].

[1] L’article 2 de la Convention de la Haye dispose que : « Aux fins de la présente Convention, le terme « trust » vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé. Le trust présente les caractéristiques suivantes : a) les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee ; b) le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d'une autre personne pour le compte du trustee ; c) le trustee est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi. Le fait que le constituant conserve certaines prérogatives ou que le trustee possède certains droits en qualité de bénéficiaire ne s'oppose pas nécessairement à l'existence d'un trust.

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