Qu’est-ce qu’un GIE ?

INFORMATION
CRÉATION ET GESTION D’ACTIVITÉ
Mise à jour le 15/07/2024

Les caractéristiques

Le groupement d'intérêt économique (GIE) permet à des entreprises d'unir leurs efforts là où elles ont des intérêts en commun, tout en conservant leur indépendance.

Les conditions

  • Des membres :

Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt économique, en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique des membres du groupement ainsi constitué et à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.

  • Des apports : 

Le groupement d'intérêt économique n'a pas directement pour objet la réalisation et le partage de bénéfices et peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.
Toute clause contraire est réputée non écrite.

  • Des responsabilités des membres :

Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers contractant.
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extra-judiciaire.

  • Du contrat du GIE :

Le contrat de groupement d'intérêt économique détermine l'organisation du groupement sous réserve des dispositions de la Loi n° 879 du 26 février 1970 relative aux groupements d'intérêt économique. Il est établi par acte authentique.

Il contient notamment les indications suivantes :
La dénomination du groupement
Les nom, raison ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du domicile ou du siège social et, s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au répertoire du commerce et de l'industrie de chacun des membres du groupement
La durée pour laquelle le groupement est constitué
L'objet du groupement
L'adresse du siège du groupement

Le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif.
Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations.
Le contrôle de la gestion et le contrôle des comptes, qui doivent être confiés à des personnes physiques sont exercés dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement.

  • De l’Assemblée : 

L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris celles de dissolution anticipée et de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat. Celui-ci peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises aux conditions de quorum ou de majorité qu'il fixe : dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Le contrat peut aussi attribuer à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres ; à défaut, chaque membre dispose d'une voix.
L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un quart au moins du nombre des membres du groupement.

Le contrôle et la gestion

Le contrôle de la gestion et le contrôle des comptes, qui doivent être confiés à des personnes physiques sont exercés dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement.

Toutefois, lorsqu'un groupement émet des obligations, le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée ; la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont déterminés dans le contrat. Le contrôle des comptes doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les experts-comptables autorisés à exercer leurs fonctions à Monaco et nommés par l'assemblée pour une durée de trois exercices.

Les dispositions de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 relatives à la nomination, aux interdictions, aux pouvoirs, aux fonctions, aux obligations, à la responsabilité, à la révocation et à la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont applicables aux commissaires des groupements d'intérêt économique, sous réserve des règles propres à ceux-ci.

La dissolution du GIE

Le groupement d'intérêt économique est dissous :
Par l'arrivée du terme
Par la réalisation ou l'extinction de son objet
Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article 10
Par décision judiciaire, pour de justes motifs
Par le décès d'une personne physique ou par la dissolution d'une personne morale, membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat

Si l'un des membres du groupement est frappé d'incapacité, ou est déclaré en état de faillite, le groupement est dissous, à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne la décident à l'unanimité.

La Liquidation du GIE

La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation. La personnalité du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation.
La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat. À défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée des membres du groupement ou, si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par décision de justice.

Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat ; à défaut, la répartition est faite par parts égales.

Informations élémentaires 

Les informations élémentaires de l’ensemble des groupements d'intérêt économique immatriculés au répertoire du commerce et de l'industrie sont accessibles publiquement depuis le site du RCI en ligne.

Avertissement

Cette page est de nature documentaire et explicative.

Cette dernière ne constitue pas un avis juridique.

Il appartient aux personnes d’effectuer les recherches nécessaires ou de se rapprocher des professionnels de la place sur les conditions d’exercice du GIE et les incidences de toutes natures (fiscales, comptables etc.).

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