Qu'est ce qu'une Société en Commandite Simple (SCS) ?

INFORMATION
CRÉATION ET GESTION D’ACTIVITÉ
Mise à jour le 26/03/2024

Les caractéristiques et atouts

Les caractéristiques

La société en commandite simple (SCS) est une société qui comporte deux catégories d’associés : des commandités et des commanditaires.

Les associés commandités

Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif ; ils ont la qualité de commerçant et sont indéfiniment et solidairement responsables de la totalité des dettes de la société.

Ne peuvent être associés commandités :

  • Les mineurs même émancipés
  • Certains majeurs protégés (majeurs sous tutelle ou sous curatelle)toute personne condamnée par le tribunal pour faillite personnelle, banqueroute ou délit assimilé, ou à l’encontre de laquelle a seulement été prononcée l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler soit une entreprise commerciale individuelle, soit une société, sauf réhabilitation).
  • Les personnes exerçant des professions ou des mandats dont l’exercice est incompatible avec la qualité de commerçant. Tel est le cas des fonctionnaires, des avocats, des experts-comptables

Les associés commanditaires

Les associés commanditaires ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports ; ils n’ont pas la qualité de commerçant.

La société en commandite simple est constituée par au moins deux associés : un commandité et un commanditaire. Il n’y a pas de nombre maximal fixé par la loi.

Les atouts de la SCS

La SCS peut avoir un objet qui n’a pas un caractère commercial, contrairement à la SARL et à la SNC.

L’associé commandité peut être une personne morale. L’obligation d’affiliation à la CAMTI-CARTI qui concerne les personnes physiques est alors inopérante.

S’il s’agit d’une personne morale dont la responsabilité est limitée, SARL, SA …, l’inconvénient de la responsabilité indéfinie de l’associé commandité est considérablement amoindri.

La participation des associés commanditaires revêt un caractère confidentiel : leur nom n’est pas divulgué aux tiers. Il n’apparaît pas sur les extraits du répertoire du commerce et de l’industrie.

La Constitution de la SCS

Les statuts

Les statuts sont établis par acte sous seing privé ou par acte authentique (acte notarié).

Toutefois, lorsque le capital social est constitué, en tout ou partie, de biens immobiliers soumis à la publicité foncière assurée par la Conservation des hypothèques, la forme notariale s’impose.

Mentions obligatoires

Les statuts doivent mentionner :

  • La forme sociale
  • Le nombre des associés
  • La durée : la durée de vie d’une société ne peut excéder 99 ans. La date d’effet de la société doit être précisée : date de signature des statuts, date d’immatriculation ou de réalisation de la condition suspensive d’obtention de l’autorisation administrative d’exercer
  • La dénomination sociale : les noms des associés commandités peuvent seuls faire partie de la raison sociale
  • Le siège social
  • L’objet social
  • Le montant du capital social avec l’évaluation de chaque apport en nature
  • La répartition entre les associés et la libération des parts sociales
  • La date de clôture de l’exercice social
  • La désignation du ou des gérants si les associés commandités décident de confier à l'un d'eux la gérance
  • Les conditions dans lesquelles la société est dirigée
  • Les décisions devant être prises par les associés en assemblée générale
  • Les modes de convocation et de tenue des assemblées ainsi que les majorités requises pour le vote des décisions

Mentions facultatives 

Les statuts peuvent comporter d’autres mentions, par exemple :

  • Les modalités de transmission des parts sociales
  • Les modalités de liquidation de la société

Pièces annexées aux statuts

Doit être annexé aux statuts :

  • Le pouvoir spécial donné à un mandataire, s’il y a lieu

Nombre d’exemplaires à prévoir

Vous devez prévoir :

  • 1 exemplaire original des statuts par associé
  • 2 exemplaires originaux pour la formalité de l’enregistrement
  • 2 exemplaires originaux pour la Direction du Développement Économique
  • 1 exemplaire original pour le dépôt au siège social
  • Plusieurs copies certifiées conformes par le représentant légal pour le dépôt auprès de diverses entités comme la banque

Enregistrement

Les statuts  doivent être enregistrés auprès du bureau de l’enregistrement à la Direction des Services Fiscaux.

Aucun délai n’est prévu pour l’enregistrement des statuts sous seing privé qui doit être effectué auprès du bureau de l’enregistrement à la Direction des Services Fiscaux.

Mais, s’il y a apport de fonds de commerce, le délai d’enregistrement sera de trois mois (article 3 de l’ordonnance loi n°155 du 17 juin 1931).

Toutefois, l’enregistrement des statuts est un pré-requis pour l’instruction du dossier «  déclaration d’exercice » ou «  demande d’autorisation d’exercice ».

Les apports

Peuvent être effectués des apports en numéraire, en nature et en industrie.

Le capital social

La loi ne fixe aucun montant minimum pour le capital social d’une SCS. Il est donc librement déterminé par les associés dans les statuts.

La loi ne comporte aucune disposition relative à la libération du capital social.

Il appartient donc aux associés de prévoir dans les statuts les modalités de cette libération.

Attribution des parts sociales

En contrepartie de son apport au capital de la SCS, l’associé reçoit un certain nombre de parts sociales. Ces dernières lui confèrent notamment le droit de participer activement à la vie de sociale de l’entreprise, de percevoir une quote-part des bénéfices réalisés par la société et lui impose de contribuer aux pertes enregistrées par l'entreprise.

Le siège social

En principe, le siège social d’une SCS est établi dans un local commercial (bail commercial, bail de courte durée ou convention d’occupation précaire).

Toutefois, il est possible de domicilier la société au domicile d’un associé commandité pour une durée d’une année, renouvelable une fois, à dater de la publication au Journal de Monaco de l’extrait de l’acte constitutif si :

  • Cet associé commandité est une personne physique
  • Aucune disposition législative, réglementaire ou contractuelle ne s’y oppose
  • L’activité ne nécessite pas la réception d’une clientèle ou le stockage ou l’exposition de marchandises
  • La société n’emploie aucun salarié.

Il est possible de domicilier la société, sous certaines conditions, soit dans une entreprise de domiciliation pour une durée limitée à un an, renouvelable une fois, soit dans des locaux occupés par une autre entreprise.

Voir la fiche info : "Domiciliation d'une activité ou fixation du siège social d'une société"

La dénomination sociale

La dénomination sociale est composée nécessairement du nom d’un ou plusieurs associés commandités.

Le nom d’un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale.

La gérance

L’associé commandité est le gérant de la SCS.

S’il y a plusieurs associés commandités, ils gèrent tous ensemble.

Les statuts peuvent prévoir qu’un seul des associés commandités gère.

Si les statuts réservent à un ou plusieurs des associés commandités la possibilité de signer sous la raison sociale, la signature seule de ces associés engage dans ce cas la société (article 29 du Code de Commerce).

Nomination et révocation du gérant

Le ou les premiers gérants sont nommés par les associés dans les statuts et sont révocables dans les conditions fixées par les statuts.

En l’absence de clauses statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.

Au cours de la vie sociale, les gérants sont nommés par la collectivité des associés.

Pouvoirs du gérant

A l’égard des associés

Le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi ou les statuts attribuent expressément aux associés (art.51-1 du Code de Commerce).

Cela signifie que si les statuts n’ont pas limité les pouvoirs du gérant, le gérant peut accomplir tous actes de gestion, qu’il s’agisse d’actes d’administration ou de disposition dès lors que ces derniers concourent à la réalisation de l’objet social et sont conformes à l’intérêt social.

Les pouvoirs du gérant peuvent, toutefois, être limités par :

  • Les statuts : certaines clauses statutaires peuvent subordonner l’accomplissement d’actes à une autorisation préalable de la collectivité des associés
  • Les pouvoirs conférés par la loi aux associés : le représentant légal de la société ne peut effectuer aucun acte relevant de la compétence exclusive des associés , telles les modifications statutaires ou les cessions de fonds de commerce entraînant la cessation d’activité de l’entreprise

Ainsi, un gérant ne peut décider seul la modification de l’objet social.

Le gérant qui outrepasserait ses pouvoirs, engagerait sa responsabilité personnelle à l’égard des associés qui pourraient obtenir réparation du préjudice ou le révoquer pour juste motif.

S’il y a pluralité de gérants, les statuts peuvent répartir leur tâche ou prévoir que les décisions sont prises à la majorité ou à l’unanimité.

Si les statuts n’ont rien prévu, chaque gérant peut accomplir tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société.

À l’égard des tiers

Vis-à-vis des tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Attention : toute clause statutaire limitant les pouvoirs du gérant est inopposable aux tiers, même si ces derniers avaient connaissance de l'existence d'une telle clause.

S’il y a plusieurs gérants, chacun engage la société par tout acte entrant dans l’objet social (art.51-1 du Code de Commerce).

Obligations du gérant

A l’égard des associés

Tenue des assemblées

Le gérant doit tenir deux types d’assemblées : les assemblées générales ordinaires (AGO) et les assemblées générales extraordinaires (AGE).

L’approbation annuelle des comptes relève obligatoirement de  la compétence des AGO Les décisions sont adoptées conformément aux dispositions statutaires.

Aucune règle ne fixe le quorum des décisions.

Les assemblées générales extraordinaires : les AGE ont pour objet de statuer sur toute modification des statuts telles que, la modification de la forme juridique, le changement de la dénomination sociale, les augmentations de capital, etc.

Les décisions sont adoptées conformément aux dispositions statutaires.

Toutefois, certaines décisions doivent être prises à l’unanimité, soit les décisions relatives :

  • Au changement de nationalité de la société
  • A la transformation en société en nom collectif ou en commandite par actions
  • A la dissolution anticipée de la société

Assurer l’information des associés

En cas de réunion d'une assemblée, le gérant doit convoquer les associés et leur communiquer tous documents  leur permettant de voter en toute connaissance de cause.

Pour l’assemblée générale ordinaire, il doit tenir au siège social  à la disposition des associés ou de leurs mandataires, les comptes annuels et le rapport de gestion.

Les associés ou leurs mandataires peuvent en prendre copie.

A l’égard des tiers

Afin de rendre opposables au tiers certains actes sociaux, le gérant doit accomplir des formalités de publicité qui varient en fonction de la nature de la décision.

À ce titre, toute modification statutaire portant sur la forme de la société, son objet social, la désignation des gérants, le montant du capital social, la durée et le transfert du siège social, implique un avis d’insertion dans le Journal de Monaco et un dépôt au greffe général du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire pour y être affiché.

Responsabilités du gérant

Le gérant, associé commandité, répond des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions envers la société et les tiers. A ce titre, il peut engager sa responsabilité civile et/ou pénale. 

Responsabilité civile du gérant

Ce sont les règles de droit commun de la responsabilité qui s’appliquent.

La responsabilité civile peut être engagée si :

  • Le gérant a commis une faute
  • Cette faute a causé une préjudice (à la société, aux associés ou à un tiers)

Les fautes susceptibles d’engager la responsabilité civile du gérant sont de trois ordres :

  • Les infractions liées aux dispositions légales et réglementaires applicables au droit des sociétés
  • La violation des statuts (comme par exemple méconnaissance des clauses lui imposant d’obtenir l’accord préalable des associés lors de certaines prises de décision)
  • La faute de gestion comme le fait pour le dirigeant d’accepter des commandes dont il sait pertinemment que la société ne pourra pas les honorer

Responsabilité particulière en cas de procédure collective

En cas de procédure collective, le gérant peut être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif sur son patrimoine personnel, s'il a commis une faute de gestion, sur le fondement de l'article 560 du Code de Commerce.

La liquidation des biens est prononcée en application de l’article 565 du Code de Commerce contre le gérant qui a :

  • Fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ou pour le compte d'un tiers sous le couvert de la SCS masquant ses agissements
  • Disposé des biens de la SCS comme des siens propres
  • Poursuivi abusivement dans un intérêt personnel ou pour le compte d'un tiers une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale

Le gérant peut également faire l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale individuelle ou une société, sur le fondement des articles 573 à 578 du Code de Commerce.

Responsabilité pénale du gérant

Le gérant peut voir sa responsabilité engagée , en application de l’article 51-12 du Code de Commerce dans les cas suivants si :

  • Il n’a pas provoqué la désignation d’un ou plusieurs commissaires aux comptes ou s’il a refusé de leur communiquer les pièces utiles à l’exercice de leur mission
  • Il n’a pas fait viser l’attestation portant notamment sur les comptes annuels visée à l’article 51-7 du Code de Commerce par un membre de l’ordre des experts comptables et comptables agréés ou s’il a refusé à ce dernier la communication des pièces utiles à l’octroi de son visa

Le gérant peut voir sa responsabilité engagée, en application de l’article 51-13 du Code de Commerce dans les cas suivants si :

  • Il n’a pas établi les documents comptables
  • Il n’a pas soumis ces documents à l’approbation de l’assemblée des associés en méconnaissance des dispositions de l’article 51-6
  • Il n’a pas transmis ces documents au répertoire du commerce et de l’industrie en méconnaissance des dispositions de l’article 51-7 du Code de Commerce

Le gérant peut voir sa responsabilité engagée s’il commet les infractions pénales prévues par la loi n°1144 du 26 juillet 1991, comme par exemple l’exercice d’une activité déployée hors des limites de l’objet social.

Les associés

Les associés commanditaires

Bailleurs de fonds, ils ne peuvent faire aucun acte de gestion, même en vertu de procuration (art.34 du Code de Commerce).

Cette interdiction vise les actes de gestion externe, c’est à dire ceux qui mettent les commanditaires en rapport avec les tiers, comme la signature d’un marché au nom de la société.

S’ils ne respectent pas cette règle, les commanditaires s’exposent à des sanctions qui sont graduées (art.35 du Code de Commerce) :

 

  • Ils doivent répondre solidairement avec les commandités, sur leur patrimoine propre, des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés
  • Au regard du nombre et de la gravité des actes commis, leur responsabilité solidaire peut être étendue à tous les engagements de la société

En revanche, sont permis aux commanditaires les actes de gestion interne tels les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance (article 35 du Code de Commerce)

Droits sociaux

Les associés commanditaires comme les associés commandités ont un droit de regard sur la gestion de l’entreprise dans la mesure où ils participent activement à la vie sociale en votant des décisions intéressant le fonctionnement de la société.

Participation aux assemblées

Tous les associés de la SCS ont le droit de participer aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires et aucun associé ne peut en être exclu.

Tout associé peut se faire représenter lors de l’assemblée par :

  • Son conjoint, sauf si la société ne comprend que les deux époux
  • Un associé, sauf si la société ne comprend que deux associés
  • Un tiers muni d’un pouvoir spécial

La représentation suppose l’existence d’un mandat qui ne peut être permanent.

En d’autres termes, la personne mandatée doit avoir le pouvoir de voter aux lieu et place de la personne représentée pour toutes décisions prises lors de l’assemblée.

Les personnes morales associées sont représentées aux assemblées soit par leur représentant légal, soit par toute autre personne munie d'une délégation de pouvoir.

Vote des décisions

Le droit de participer aux assemblées implique le droit d’y voter.

Chaque associé dispose d’un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.

Les associés peuvent être consultés par écrit uniquement si les statuts le prévoient mais toute consultation écrite est interdite dans le cadre de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes et s’il s’agit de décisions portant modification statutaire.

Droits à l’information

Chaque associé bénéficie d’un double droit à l’information.

Avant chaque assemblée.

Préalablement à la tenue de toute assemblée, un certain nombre de documents doit lui être communiqué afin qu’il puisse voter en toute connaissance de cause.

Communication permanente

À toute époque de l’année, l’associé a droit de prendre connaissance au siège social des comptes annuels et du rapport de gestion.

Contact administratif